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  CHARIA CONCERNANT LES FEMMES 25/04/2024 21 09 20 (UTC)
   
 
Voici quelques règles de charia concernant les femmes afin qu’elles puissent assumer leurs droit et devoirs dans l’Islam. LES MENSTRUES Le sang des règles peut durer jusqu’à 15 jours, au-delà il n’est plus considéré comme sang de règle, donc la femme doit faire ses grandes ablutions (ghusl), prier, jeûner et peut avoir des rapports même s’il y a toujours du sang. Chaque femme peut avoir les règles à une période bien déterminée de 1 à 15 jours. Chaque femme doit connaître sa durée habituelle de règle ; si sa durée habituelle était de 5 jours (par exemple) et que dans le mois suivant le sang ne s’est pas arrêté au bout de 5 jours elle doit ajouter 3 jours et sa nouvelle période est de 8 jours. Donc même si le 9ème jour le sang coule cela n’est pas considéré comme des règles. - Une petite fille de 7 ans dont le sang coule n’est pas considérée comme du sang de règles tant qu’elle n’a pas atteint les 9ans. - De même une vieille femme de 70 ans et plus qui a du sang qui coule n’est pas considéré comme des règles. - Généralement une femme enceinte n’a pas ses règles, mais si elle constate qu’elle a du sang qui coule alors les ahkâm des règles s’appliquent sur elle. Dans les 3 premiers mois de grossesse, les règles peuvent durer jusqu’à 15 jours, au-delà de 15 jours ce n’est plus des règles. Par contre, si elle dépasse les 6 mois de grossesse et qu’elle constate du sang et qu’il ne s’arrête pas au-delà de 15 jours elle doit considérer la période de règle jusqu’à 20 jours (mais il faut toujours prendre en considération la durée des règles précédente et le rajout des 3 jours pour le nouveau cycle donc pour ces 20 jours exceptionnels pour une grossesse qui dépasse les 6 mois nécessite aussi l’application de cette règle). - Si une femme a eut ses règles après que l’heure de prière est entrée elle doit rattraper cette prière. - Une femme qui est devenue pubère pendant le mois de ramadân et a eut ses règles pour la première fois doit rattraper uniquement les jours de règles. - Il est autorisé d’accomplir un pacte de mariage (fatiha) à une femme durant sa période de règles sauf qu’il leur est interdit d’avoir des rapports. - Si une femme fait un rêve où elle se voit avoir des rapports et qu’au réveil elle trouve des tâches dû au plaisir (many : liquide blanc ou transparent) elle doit faire son ghusl. - La femme qui a ses règles mais dont le sang n’est pas régulier (exemple : le sang coule un jour puis ne coule plus pendant 2-3 jours puis le sang coule 2 jours puis ne coule plus, etc…) elle doit uniquement cumuler les jours où le sang a coulé et si le nombre dépasse la période du mois passé elle ajoute 3 jours. - Il est autorisé à la femme de prendre des médicaments afin de retarder ou d’anticiper les règles comme le cas des femmes qui partent au Hajj. Ce genre de traitement est autorisé uniquement pour les causes d’adorations. - Il n’est ni obligatoire ni recommandé à la femme qui est devenue propre en plein jour de Ramadhân d’arrêter de manger ou de boire puisque son jeûne de cette journée n’est plus valable à cause des règles qu’elle a eut ; donc elle continue de boire et de manger par contre le lendemain elle reprend le jeûne. - Si la femme qui a ses règles devient propre entre la prière de `asr et maghreb elle est dans l’obligation de se laver et de rattraper dhuhr et `asr car le 2ème temps de dhuhr n’est pas sorti. - De même si elle devient propre au cours de la nuit elle est dans l’obligation de se laver et de prier maghreb et al `ichâ car le 2ème temps de maghreb dure jusqu’au fajr. Si la femme remarque des tâches ou du liquide blanc pendant la période de règles ou lochies cela est considéré comme règles ou lochies. Par contre si les liquides ou tâches sont remarqué en dehors de la période de règles ce n’est pas considéré comme des règles, la femme doit juste se nettoyer, laver ses habits et prier. L’apparition des règles En général les règles apparaissent à partir de l’âge de 13 ans et terminent vers la 50ène. Si la fille a eu ses règles entre 9 et 13 ans il est préférable de se renseigné auprès du médecin s’il s’agit bien de règles, même cas pour les femmes entre 50 et 70 ans. Il se peut que se soit du sang de maladie. Par contre si le sang apparaît chez la femme de plus de 70 ans ce n’est pas des règles. Les signes de la fin des règles Il y a deux possibilités de signe de fin des règles : 1/ c’est de faire rentrer un coton ou chiffon blanc et de le sortir tout propre sans aucune tâche (ni jaunâtre, ni beige, ni marron, ni rouge, ni beige claire ni même une tâche blanche). 2/ qu’il y ait un liquide blanc qui s’appelle « qassa » et qui a une forte odeur. Sa couleur ressemble au lait. Les attitudes juridiques à avoir face aux différents liquides et tâches La femme peut avoir différents liquides ou tâches : *Les tâches : si la femme remarque des tâches jaunes, marron, beige ou rouge ne serait une tâche il faut qu’elle sache qu’il s’agit de sang des règles. Bien sûre, si elles apparaissent dans sa période de règles. Par contre, si elles apparaissent en dehors de sa période de règles elles ne sont pas considérées comme des règles ; sauf si elles viennent directement après les derniers jours de ses règles. Dans ce cas elle doit appliquer la règle du rajout des 3 jours même s’il y a une tâche chaque jours. *Les liquides : - le manîy : c’est le liquide qui sort à la fin des rapports tout comme le sperm pour l’homme. Et pour cela, la femme comme l’homme doit faire ses grandes ablutions si ce genre de liquide sort. Ce liquide peut sortir quand l’homme ou la femme se voit avoir des rapports en rêve. Il est distingué par sa quantité abondante et sa couleur blanc cassé. Cela nécessite les grandes ablutions. Il faut savoir que si le sexe de l’homme et de la femme se touchent cela nécessite obligatoirement les grandes ablutions même sans que le liquide en question sorte. - Le madhîy : c’est un liquide transparent qui sort au moment du plaisir et qui ne nécessite pas les grandes ablutions mais juste les petites ablutions et de nettoyer l’impureté ainsi que l’endroit tâché. - Le hadîy : c’est un liquide transparent qui sort de la femme enceinte avant son accouchement, il nécessite de refaire les petites ablutions et bien sûre de nettoyer l’impureté ainsi que l’endroit tâché. - Le wadîy : c’est un liquide transparent qui sort après avoir uriné, il annule les petites ablutions. Ces trois derniers liquides peuvent sortirent aussi lorsque la personne subit un choc tel qu’un accident de voiture ou une morsure d’un scorpion ou d’un serpent, ou de recevoir une très mauvaise nouvelle. Pour de ce qui est du premier liquide à savoir le manîy il faut faire les grandes ablutions puisqu’il ne peut sortir que dans les conditions spécifiques que nous avons cité. Par contre, les trois derniers liquides nécessitent seulement de refaire les petites ablutions s’ils sortent que dans les cas cités car il existe des cas où ces liquides sortent d’une façon continue pendant des jours, dans ce cas là ça devient une gêne de refaire ses ablutions à chaque instant de la journée où ces liquides sortent il est donc juste recommandé de refaire ses ablutions pour chaque prière. Les questions des lochies C’est le sang qui sort de la femme pendant l’accouchement ou après. Quant au sang qui sort avant l’accouchement il est considéré comme des règles et il n’a rien à voir avec les lochies. Le maximum de période de lochies est de 60 jours. Sauf qu’habituellement le sang de lochies dure 40 jours en général. Donc si le sang ne s’arrête pas après 40 jours, c’est toujours considéré comme sang de lochie jusqu’au 60ème jour ; au-delà la femme doit faire son ghusl, prier, jeûner, etc. Si après l’accouchement le sang des lochies n’est pas régulier, c'est-à-dire qu’il coule quelques jours puis s’arrête quelques jours puis reprend etc…elle doit faire la somme de 60 jours au total en ne comptant uniquement le sang qui coule. Sauf qu’il faut remarquer que si le sang n’a pas coulé 15 jours d’affilé ce n’est alors plus considéré comme des lochies donc la période des 15 jours où elle était propre elle prit, jeune etc… et si après ces 15 jours du sang coule c’est considéré comme des règles et donc un nouveau cycle et elle se réfèrera au nombre de jours de règles de son dernier mois où elle a eut ses règles avant les lochies pour savoir si elle doit ajouter ou non les 3 jours dans le cas où le sang ne s’est pas arrêté comme d’habitude. Les interdits durant les règles et lochies La prière, le jeûne (qu’elle devra rattraper contrairement à la prière), i`tikâf (se retirer dans la mosquée les 10 derniers jours de ramadhân), tawâf , sujûd at-tilâwa (prosternation de Qur’ân), de prononcer le divorce (pour l’homme), avoir des rapports, entrer dans la mosquée, toucher le mushâf (il est autorisé de le lire). Les questions de `awrad dans la prière et les ablutions Lorsqu’une femme pris et qu’une partie de ses cheveux se découvre elle doit remettre immédiatement ce qui couvre cette partie dévoilée et continue sa prière qui reste valable. Si elle ne le fait pas sa prière reste valable mais elle commet un péché. Il lui est recommandé toutefois de refaire sa prière si le deuxième temps n’est pas sorti dans le cas où une partie de ses cheveux, de ses bras ou de ses pieds sont dévoilées. - Les impuretés d’un bébé sur celui ou celle qui élève un bébé Une femme qui allaite ou qui s’occupe d’un bébé il lui est juste recommandé de porter un vêtement propre spécifique pour faire la prière ; c'est-à-dire si un homme ou une femme passe tous ses jours à élever son bébé et le porter les impuretés qui peuvent toucher cet homme ou cette femme sont pardonnées et ils peuvent prier avec (le bébé ne devrait pas passer les deux ans qui est l’âge maximum de l’allaitement) Est-il autorisé de faire mesh (essuyer) sur les nattes et les tresses lors du wudû’ (petite ablution)? Oui, il est autorisé de faire mesh sur les tresses et les nattes dans le wudû’. Par contre il faut les défaire pour le ghusl (grande ablution). Est-il autorisé de faire mesh sur ses cheveux si on a mis du henna ? Oui, il est autorisé de faire mesh sur les cheveux si on a mis du henna, de même pour les couleurs. L’ablution est-il annulé si l’homme touche sa femme et le contraire si la femme a été touchée par l’homme ? Si celui qui voulait toucher à voulu avoir un désir, qu’il le trouve ou non ses ablutions ne sont plus valables. Quant à celui qui a été touché, s’il a trouvé du désir ses ablutions ne sont plus valables par contre s’il n’a pas eut de désir ses ablutions sont toujours valables. Les `awrads de la femme - avec son mari : il n’y a pas de `awra. - entre femmes : la `awra est du nombril jusqu’aux genoux. - devant un homme étranger : la `awra est tout hormis le visage et les mains sauf si son visage est beau et attire alors elle est dans l’obligation de cacher son visage. - pendant la prière : la `awra est tout sauf les mains et le visage. - devant les mahârîm : les mahârîm ont le droit de voir le cou, les cheveux, bras, et les pieds. - devant une femme non-musulmane ou bien une musulmane perverse : elle doit se couvrir complètement comme si elle était devant un homme étranger à elle. Un musulman marié à une non musulmane (chrétienne ou juive) doit-il l’obliger à faire le ghusl (grande ablution) quand sa période de règle termine ? Oui, il doit l’obliger à faire ghusl. Par contre, si elle est en janâba il a le droit d’avoir des rapports avec elle sans qu’elle ait fait le ghusl. es impuretés dans la prière -Si on constate une impureté sur nous au moment de la prière, la prière n’est plus valable donc il faut sortir de la prier en faisant un salâm par adâb ; il faut nettoyer l’endroit de l’impureté et revenir recommencer sa prière dès le début. -Par contre si on découvre l’impureté sur nous après avoir terminé la prière il est juste recommandé de refaire la prière tant que son deuxième temps n’est pas sorti. -Si on porte une impureté et qu’on a oublié de l’enlever avant de prier et qu’on s’en est rappelé qu’après avoir terminé la prière il est également recommandé de refaire la prière si le deuxième temps n’est pas sorti. Couvrir les mains et le visage pendant la prière Se couvrir le visage et les mains pendant la prière est déconseillé (makrûh) mais la prière reste valable. Le positionnement de la femme lorsqu’elle prit avec son père et son frère Elle doit se mettre derrière eux. La prière du Vendredi pour les femmes La prière du Vendredi n’est pas obligatoire pour la femme mais si elle y assiste elle obtiendra les mêmes hasanat que l’homme. La prière mortuaire et les femmes -Il est déconseillé aux femmes de suivre le cortège du mort et il est interdit aux jeunes femmes attirantes. La prière des femmes dans la mosquée Il est autorisé aux femmes de prier dans les mosquées tout en gardant le adâb de la Charî`a que ce soit dans l’habillement, la façon de marcher ou de parler ou de se comporter car comme l’a dit as-Sayyida `Â’icha – رضي الله عنها - : « si le Prophète – صلى الله عليه و سلم - était parmi nous (en parlant de son époque) il aurait interdit aux femmes de sortir pour aller à la mosquée ». Alors chères sœurs, que dire de notre époque où la Charî`a est complètement bafouée tant dans la pratique que dans les comportements. Nous profitons à cet effet de rappeler à nos sœurs qui souhaitent aller à la mosquée de bien respecter rigoureusement l’habillement islamique, car de nos jours nous assistons à de nouveaux hijâb qui n’ont rien à voir avec la Charî`a de par leur couleurs brillantes et attirantes ainsi que du fait que ses habits sont serrés. Le Noble Qur’ân est plus que claire sur ces questions là car il est interdit comme le stipule le verset de voir la forme du corps de la femme, elle doit porter des habits amples et de préférence de couleurs sombres. La voix de la femme est-elle `awra A la base la voix de la femme n’est pas une `awra car des femmes venaient parler au prophète en la présence des sahâba. Il est connu aussi que des sahâbiyat ont appris les questions de fiqh et les ahâdîth aux hommes ; mais la voix de la femme peut devenir une `awra si elle est douce et attirante. L’expiation (kaffâra) lorsque quelqu’un fait un serment (jurer) Si le musulman ou la musulmane jure par Allâh ou par Ses Noms ou par Ses Attributs puis qu’il ne tient pas à sa parole, il doit une expiation au choix (entre les trois premiers d’abord) : 1/ Nourrir 10 pauvres : l’équivalent d’un repas moyen soit dans un restaurant pas cher ou chez soit ou donner l’équivalent de ce repas en argent. 2/ habiller 10 pauvres : pour chacun un vêtement tel qu’un pantalon, une veste ou un manteau, un qamis, hijâb, ou tout ce qui peut couvrir une grande partie du corps. 3/ affranchir un esclave 4/ jeûner trois jours pas forcément consécutifs mais il est mustahâb de les faire successivement (on ne peut passer à ce dernier cas que si on est dans l’incapacité d’assurer un des trois cas précédent). Prendre Allâh en témoin est-il un serment ? Cela n’est pas un serment et ça ne nécessite pas une expiation mais si la personne ne tient pas à sa parole c’est qu’il n’a pas tenu à sa promesse et donc il doit se repentir et demander pardon à Allâh . La promesse non-définie Si une personne fait une promesse à Allâh que si elle atteint son objectif qu’elle fera une adoration telle qu’une sadaqa, un jeûne, etc. elle doit obligatoirement tenir à sa promesse. Et si elle ne tient pas à une promesse qu’elle n’a pas défini cette dernière est considérée comme un serment non tenue, elle doit donc soit faire mangé ou vêtir 10 pauvres, sinon elle doit jeûner trois jours. Par exemple : une personne dira « yâ Allâh, je te dois un nadhr (une promesse) de faire une adoration (sans la spécifier) si mon fils revient de ce long voyage » si son fils revient et étant donné qu’elle n’a pas spécifié son acte d’adoration qu’elle devrait faire elle doit soit nourrir ou vêtir 10 pauvres sinon jeuner trois jours. La femme qui meurt pendant l’accouchement est-elle chahîda (martyr)? La femme qui meurt pendant l’accouchement est considérée comme chahîda ainsi que celui qui est tué ou qui meurt noyé, ou brûlé, ou celui qui meurt écrasé par une construction. Tous ces cas entrent dans le cas de la chahâda mais qui ne concerne absolument pas le cas du vrai chahîd (celui mort dans la guerre fî sabîli Allâh) cité dans le Qur’ân et qui a un statut spécifique d’être vivant après être chahîd. Quel est le sens du hadîth : « on demande la main d’une femme pour 4 raisons » « Les hommes choisissent leur femme pour une des quatre raisons : sa beauté, son argent, sa religion ou sa noblesse. Choisis celle qui est pieuse, tu seras gagnant ». A partir de là, il est fortement recommandé à celui qui veut se marier de choisir une femme pieuse car toute chose disparaît avec le temps sauf la crainte d’ Allâh et Son adoration. Une femme pieuse comme l’a défini le Prophète صلى الله عليه و سلم c’est celle qui quand tu la regardes elle te satisfait et quand tu es absent elle protège tes biens et sa personne. Il est évident pour la femme aussi de choisir celui qui craint Allâh et pratique sa religion. Est-il autorisé de manger ce qui est égorgé par une femme ? Il est autorisé qu’une femme égorge un animal et d’en consommer. Est-il autorisé de demander la main d’une femme en période de viduité ? Il est strictement interdit de demander la main d’une femme dans sa période de viduité par contre il est autorisé de laisser comprendre indirectement qu’on demande sa main. Il faut savoir aussi que si l’homme fait un `aqd (mariage religieux) pendant la période de viduité d’une femme et qu’il l’embrasse et la touche même sans rapport elle lui est interdit définitivement à vie. Par contre s’il a fait son `aqd pendant la période de viduité mais il ne la touche pas jusqu’à ce que sa période de viduité termine elle n’est pas interdite définitivement pour lui, il patiente jusqu’à ce que sa période de viduité finisse totalement et il refait son `aqd. Dans ce cas il faut les séparer jusqu’à ce qu’elle termine sa période de viduité. Quelles sont les âdâb que le couple doit observer pendant et après les rapports ? 1/ il est interdit d’être vu par quiconque pendant les rapports 2/ il est recommandé avant les rapports de dire « bismi Allâh » et demander la protection d’ Allâh contre Chaytân. 3/ il est interdit qu’il y ait pénétration par derrière (sodomie) 4/ il est recommandé au couple s’ils ne font pas les grandes ablutions après un rapport de faire les petites ablutions avant de dormir, de boire ou de manger. 5/ il est obligatoire que chacun d’eux garde le secret de ce qu’ils ont vécu pendant les rapports et qu’ils ne le disent à quiconque de cela. 6/ il faut que l’un se donne à la satisfaction de l’autre tout en prenant en considération l’état de santé ou de fatigue du partenaire. L’obligation de répondre à la demande des rapports Il est obligatoire pour la femme de répondre à la demande de son mari quand il l’appelle au lit comme il est obligatoire à l’homme de répondre à la demande de sa femme sauf si l’un ou l’autre à un alibi de santé ou de fatigue et dans ce cas là il faut qu’il explique les raisons de son refus. Quelle est la fréquence des rapports recommandé ? Chaque couple doit connaitre la fréquence moyenne des rapports qui préserve le couple dans l’harmonie afin d’éviter le manque ou l’abus. Il est nécessaire pour l’homme comme pour la femme d’avoir une connaissance minimum de ce qui satisfait l’un ou l’autre surtout en prenant tout le temps dans les préliminaires et ne pas se précipiter à limiter les rapports qu’à la pénétration. Les fuqahâ (spécialistes de la Jurisprudence) ont appelé ces préliminaires « la mudâ`aba » المداعبة Les droits et devoirs dans le couple 1/ Il faut que le respect mutuel s’installe entre le couple et que chacun connaisse son rôle sans abus car par exemple il existe des hommes qui ne considèrent la femme que comme un objet sexuel ou une femme de ménage comme il existe des femmes qui négligent les tâches ménagères au degré de ce mettre au même niveau de l’homme. Il est évident qu’un homme sage et compréhensible doit aider sa femme comme il est important que la femme n’abuse pas de cette aide au degré que ces tâches deviennent le quotidien de l’homme. 2/ il est obligatoire pour l’homme de prendre soin de sa femme, d’être doux avec elle, compréhensif et à son écoute. Comme il est obligatoire pour la femme d’obéir à son mari tant qu’il se comporte dans le cadre de la charî`a. 3/ il est obligatoire pour l’un comme pour l’autre d’éviter ce qu’il déteste ou le met en colère. 4/ la femme ne peut jeûner sans l’accord de son mari, bien sûre cela afin d’éviter un déséquilibre dans l’harmonie sexuel du couple. Et cela est aussi évident pour l’homme. Par exemple, un homme n’a pas le droit de passer tout son temps à prier la nuit et à jeûner le jour car sa femme à un droit aussi et il doit la satisfaire et lui donner de son temps et s’occuper d’elle. La viduité d’une femme qui a perdu son mari La durée de viduité d’une femme qui a perdu son mari est de 4 mois et 10 jours. Pour celle qui a perdu un mari dans un voyage et qu’elle n’a su sa mort qu’après deux mois par exemple, elle doit compter sa période de viduité à partir de sa mort et non du jour où elle a su sa mort. Tout en rappelant que dans cette période de viduité il lui est interdit de se faire belle tout en restant propre et correct ; elle n’a pas à passer des nuits en dehors du foyer conjugale dans cette période sauf en cas de force majeur et elle ne sort de chez elle que par nécessité. Le Jihâd est-il légiféré pour la femme comme pour l’homme ? Le Jihâd n’est pas une obligation pour la femme comme il l’est pour l’homme (obligatoire) dans le sens « combat » mais si les circonstances nécessitent cela et qu’elle se porte volontaire il ne lui est pas interdit de participer et cela en prenant en compte ses capacités. Il faut rappeler que le jour de Uhûd lorsque quelques musulmans se sont éparpillés et n’ont pas suivit les directives du Prophète صلى الله عليه و سلم c’est as-Sayyida `Â’icha رضي الله عنها et quelques sahâbiyat qui se sont portées volontaires. Elles apportaient de l’eau aux sahâba mujâhidîn en pleine bataille. Quelques-unes parmi elles soignaient les blessés, d’autres comme Umm Sulaym رضي الله عنهاa prit une épée le jour de Hunayn et s’est levé devant les Kuffâr et leur a dit : « si l’un parmi vous s’approche j’ouvrirai son ventre avec cette épée ». Donc le Jihâd pour les femmes n’est pas une obligation mais si elles le pratiquent elles obtiendront la même récompense que les hommes sauf qu’il faut retenir que comme nous le prescrit la Sunna du Prophète, le plus grand Jihâd des femmes c’est l’éducation Islâmique rigoureuse qu’elles donnent à leurs enfants et leurs rôles sociaux et familiale qu’elles peuvent jouer pour la Ummah. La tenue vestimentaire d’une femme de ménage chez un étranger Elle doit se conformer à la tenue vestimentaire religieuse devant un étranger, à savoir de tout couvrir sauf le visage et les mains. Quelle est la tenue vestimentaire des femmes qui ont des cuisiniers ou des jardiniers ou des domestiques hommes La propriétaire de la maison est une étrangère par rapport à ces hommes, elle doit toujours garder ses habits char`î et ne montrer que son visage et ses mains. Car de nos jours beaucoup de femmes se laissent aller dans leur habillement devant des gens qui travaillent chez elles en les considérants comme des membres de la famille. A partir de là, elles ne se gênent pas de rester devant ces hommes avec des habits très légers ce qui a produit dans plusieurs cas des dégâts (viol, fornications, etc.) Quelle est la position de la charî`a vis-à-vis d’un divorce prononcé au moment des règles ? Prononcer le divorce au moment des règles est interdit. Mais chez l’imâm Mâlik son interdiction ne l’annule pas mais il faut souligner que quelques savants ont retenu que puisqu’il est interdit alors il n’est pas considéré donc le mari est dans l’obligation de reprendre sa femme puisque son divorce n’est plus valable. C’est ce genre de divorce que les savants ont appelé « le divorce de bid`a » (talâq al-bid`î). Est-il autorisé aux hommes de coudre les habits des femmes ? Il n’est pas interdit pour les hommes de coudre les habits des femmes par contre il est strictement interdit que les hommes prennent les mesures des femmes pour leur coudre des habits. Par contre il est autorisé aux femmes de donner leurs mensurations aux couturiers. Le statut d’un mari alcoolique ou drogué vis-à-vis de sa femme Il est obligatoire à la femme d’obéir à son mari tant qu’il n’est pas dans la désobéissance d’Allâh, ce qui n’est pas le cas quand il est dans les interdictions tels que l’alcool ou la drogue. Et si elle voit en lui ces mauvaises qualités ou autres elle doit le conseiller et être patiente sans que cela ne se répercute sur sa santé, sa religion, ses biens, ses enfants etc. Elle n’est pas responsable de sa perversité ni de sa désobéissance. Elle a le choix après cela de patienter et de rester avec lui ou de le quitter même s’il ne prononce pas le divorce et c’est au juge de s’en charger. Le statut d’une femme qui vit avec un mari qu’elle n’aime pas et déteste La femme qui vit avec un homme qu’elle n’aime pas et qu’elle déteste sans raison alors qu’il a un bon comportement et est reconnu par sa pratique religieuse doit patienter car Allâh nous dit dans le Qur’ân al-Karîm « il est possible que vous détestiez une chose dont Allâh en a fait un grand khayr » [sourate al-Baqâra verset 216] Par contre, si la femme constate qu’après tous ses efforts de patience elle le déteste toujours et qu’il lui est impossible de vivre avec un homme qu’elle ne supporte plus même sans raison ce qui la pousse à ne pas lui donner son droit sur elle, dans ce cas là elle a le droit de demander son divorce à travers le Khul` qui consiste à un divorce demandé par la femme mais prononcé par l’homme à condition d’un remboursement de la dote ou d’une partie de cette dote de la part de la femme. Cette question a été soulevé à l’époque du prophète quand une sahâbiya nommée Jamîla Bint Salûl qui était mariée à un Sahâbi nommé Thâbit ibnu Qays dont le Prophète a garanti le Paradis, alors que malgré qu’elle reconnaît son bon comportement elle ne l’aimait pas et le détestait et ne voulait pas vivre avec lui. Et par crainte qu’elle ne lui donne pas son droit sur elle et qu’il est possible aussi que lui ne lui donne pas son droit, elle est allé voir le prophète et lui a exposé son cas ; le prophète ne l’a pas obligé de rester avec lui car s’il lui aurait ordonné de rester ça aurait été une obligation juridique et l’ordre qui vient du prophète a le statut juridique d’une obligation confirmée. Mais Sayyidunâ rasûla Allâh lui a ordonné de rendre sa dote à son mari qui était un jardin chose qu’elle a faite et il l’a divorcé par un Khul` et se fut le premier Khul` en Islâm. Ce statut de Khul` nous montre la justice et la grandeur de l’Islâm vis-à-vis des droits des femmes et cela est une réplique à l’encontre de ceux qui prétendent que l’Islâm est injuste envers les femmes. L’imâm Ibnu Ruchd dans son ouvrage Bidâyatu Al-Mujtahîd a résumé le droit de divorcer pour l’homme comme pour la femme en une seule phrase : « La Charî`a a légiféré le divorce pour la femme à travers le Khul` comme il l’a légiféré pour l’homme à travers un divorce prononcé (at-talâq) ». Il faut retenir que le talâq comme le Khul` n’est pas pris en considération si ce n’est que dans un cadre et des règles bien définis dans la jurisprudence et ce n’est pas la vocation de ce texte car dans ces questions réponses nous nous limitons juste à les citer et pour celui qui veut approfondir le pourquoi du comment de ces questions il doit se référer aux ouvrages de fiqh qui ont détaillé ces sujets. L’allaitement du mari par sa femme L’allaitement en Islâm n’a pas de considération si ce n’est que dans les deux premières années de la naissance du bébé ; au-delà de deux ans on est plus dans l’allaitement. Pour rappel, si un homme et une femme ont été allaités par une femme et que tous deux ont bien tété le lait de cette femme il leur est interdit de se marier car ils sont des frères de lait. Par contre, si l’allaitement s’est fait après les deux premières années de leur naissance cela n’a aucune considération et ils peuvent se marier. A partir de là, l’homme qui tète le sein de sa femme même s’il boit son lait elle reste sa femme et cela n’a aucun incident sur leur relation conjugal. Le droit de garde des enfants : La question de garde des enfants en Islâm (al-hadhâna الحضانة ) consiste à le protéger, le prendre en charge, lui garantir tout ce qui est bénéfique pour lui, le protéger de tout ce qui est néfaste que ce soit en sa personne, son esprit, son corps et de lui assurer une bonne éducation Islâmique. Elle est obligatoire pour les enfants car sans ce statut de hadhâna les enfants seraient perdus. Quand l’enfant est avec ses parents normalement il est prit en charge par le couple dans un cadre familial, il partage l’amour et la tendresse de chacun de ses parents. Quand ils sont amenés à se séparer la priorité revient à la maman car elle est le mieux placer pour l’éduquer avec sa patience et sa compassion. Selon `Abdu Allâh ibnu `Amr ibnu Al-`Âs - رضي الله عنهما - une femme a dit au Prophète - salallâhou 'alayhi wasssalam - « yâ rasûla Allâh ! Mon ventre a été un récipient pour ce fils qui est le mien, mon sein lui a été un breuvage, et mes genoux lui ont été une protection. Son père m’a divorcé et veut me l’enlever (de la garde) » ; le prophète - - lui a répondu : « tu passes en priorité dans sa garde tant que tu ne t’es pas remariée » Le cas où la maman n’existe pas, ou bien le cas où elle a refusé l’enfant : Les savants mâlikites ont mit dans l’ordre les personnes ayant droit à la garde des enfants : C’est la maman qui a le premier droit de sa protection, de sa garde, etc. Ensuite la grand-mère maternelle, puis ce qui s’en suit de la mère à la grand-mère etc. Après cela, la priorité est à la tante maternelle de l’enfant, ensuite la tante maternelle de la maman, puis la tante paternelle de la maman, et ensuite la grand-mère paternelle de l’enfant. Ensuite l’arrière grand-mère paternelle de l’enfant et ce n’est qu’après tout cela que la garde revient au père. Ensuite la tante paternelle, puis la tante du père, puis la fille du frère au père (la nièce), puis la fille de la sœur du père (la nièce). Il est a remarqué que dans ces priorités la protection de l’enfant et sa garde du côté maternelle est largement sollicité par la Charî`a au degré que le père ne vient qu’après avoir puisé dans tout l’entourage féminin côté maternel et après cela c’est le côté féminin des parents du père et c’est qu’à partir de ces derniers que le père a le droit à la garde de son enfant. Nous insistons sur cela pour démontrer à quel degrés la Charî`a donne la priorité dans la garde des enfants aux femmes. Il est très important de rappeler cela à tous ceux ou celles qui reprochent à la Charî`a son injustice vis-à-vis des droits des femmes en Islâm. Le juge a le droit de désigner une personne sans respecter l’ordre cité dans l’arborescence généalogique s’il constate que l’intérêt de l’enfant est remis en cause. La garde et la protection du garçon durent jusqu’à ce qu’il atteint l’âge de la puberté. [Pour de ce qui est des signes de la puberté des garçons et des filles je vous renvois aux cours de fiqh dans la rubrique Jurisprudence où ce sujet à été détaillé]. Quant à la fille, sa protection et sa garde durent jusqu’à son mariage. [peu importe son âge] Il faut retenir que personne ne peut priver les parents de voir leurs enfants quelque soit la garde donné par la Charî`a. Questions autour de l’allaitement : Si un homme est marié à deux femmes et que l’une a allaité un enfant (étranger) et que l’autre femme a allaité une fille (étrangère) alors ces deux enfants une fois adulte n’ont pas le droit de se marier car ils sont considérés comme frère et sœur de lait puisque leur père qui est à l’origine de l’apparition du lait de ses deux femmes est le même. (Puisque les deux femmes ne peuvent avoir de lait si elles ne sont pas tombées enceintes de ce même père). Remarque importante : l’allaitement considéré dans la Charî`a chez les mâlikites comme on l’a dit plus haut c’est dans les deux premières années de la naissance du bébé, au-delà ce n’est plus considéré comme allaitement. L’autre condition consiste à ce que le bébé allaite bien le sein jusqu’à ce qu’il en soit rassasié et qu’il lâche le sein tout seul, chez les mâlikites une seule tétée avec cette condition suffit pour dire que cet enfant a été allaité par telle femme. Chez les autres écoles, c’est trois tétées, chez d’autres cinq. Si on se trouve dans une situation où un couple mâlikite ayant des enfants découvrent après quelques années de leur mariage qu’ils sont frère et sœur de lait selon l’école mâlikite car tout deux ont tété une ou deux fois chez une même femme ; appliquer le hukm mâlikite sur cette famille veut dire le divorce absolu. Mais puisque la Charî`a est une clémence dans sa diversité il nous est autorisé afin de préserver la famille de prendre l’avis des autres écoles qui ne prennent pas en considération un ou deux allaitement mais 5, alors dans ce cas le couple n’est pas considéré comme frère et sœur d’allaitement. Cette fatwâ est émise par des grands chuyûkh Mâlikites contemporains qui ont eu à faire à ces cas précis à savoir ach-Chaykh Muhammad Ibnu `AbdalQâdir Rahû - رحمه الله - et le Chaykh Muhammad Chârif - رحمه الله - l’ancien grand mufti d’Alger. L’allaitement de la fille par sa tante maternelle : Une fille a été allaité par sa tante maternelle qui a quatre garçons, est-il autorisé aux sœurs de cette fille qui n’ont pas été allaité par leur tante maternelle de se marier avec les enfants de cette tante ? Réponse : Oui, il est autorisé aux sœurs de la fille qui a été allaité de se marier avec les garçons cités car il n’y a aucun rapport d’allaitement entre eux. Par contre il leur est interdit de se marier avec celle qui a été allaité par leur maman ainsi qu’avec les filles de cette fille qui a été allaité par leur maman. Grossesse et allaitement : Une femme mariée qui allaite son bébé de 5 mois pose la question suivante : J’ai peur que si je tombe enceinte au moment de mon allaitement cela affecte à mon allaitement d’une façon ou d’une autre (soit le lait diminue ou il n’aura pas son efficacité et sa consistance habituelle). Est-il autorisé d’utiliser les moyens de contraceptions dans cette période d’allaitement afin d’éviter une grossesse et d’assurer à mon bébé une bonne période d’allaitement naturelle ? Réponse : oui, il est autorisé d’utiliser les moyens de contraceptions afin d’éviter la grossesse à condition qu’il y ait consentement du couple. Le statut de la `aqîqa après la naissance du bébé : La `aqîqa est une sunna que le Prophète -- nous a enseigné, elle consiste à sacrifier un mouton ou autre ovins au 7ème jour de la naissance ou au 14ème jour ou au 21ème jour. Et si cette dernière date après la naissance est dépassée, on est plus dans le statut de la `aqîqa mais elle devient juste une aumône (sadaqa) surérogatoire. La `aqîqa consiste à sacrifier un ovin qui remplit les conditions nécessaire du sacrifice connu dans la fête de l’ `Îd al-Adhhâ. Quant à celui qui n’a pas les moyens de sacrifier un mouton ou autre ovin, il lui est recommandé de sacrifier ne serait-ce un oiseau comme il est rapporté dans le Muwattâ’ de l’imâm Mâlik – رحمه الله -. Le statut de la `aqîqa comme le rapporte l’imâm Mâlik dans son Muwattâ’ : « il est de la pratique (des gens de Médine) de sacrifier un ovin pour la `aqîqa pour un garçon ou une fille. La `aqîqa n’est pas une obligation mais elle est recommandée et elle fait partie des actes que les gens pratiquaient toujours depuis l’époque du Prophète - صلى الله عليه و سلم -. Et elle a un statut important dans la sunna ; quant aux conditions de l’animal sacrifié il est interdit qu’il soit aveugle, boiteux, ou dont l’un de ses membres est cassé ou malade. Il est interdit de vendre une partie de ce sacrifice. Il est autorisé à la famille de la consommer mais surtout de l’offrir aux pauvres et aux nécessiteux. Il faut faire attention d’éviter les mauvaises habitudes interdites par la Charî`a et qui consiste chez quelques ignorants d’essuyer le sang de cet animal sacrifié sur l’enfant (ni sur les autres) » Le mariage et la richesse : Il est dit souvent que le mariage est un facteur qui permet de parvenir à la richesse et l’aisance, bien que à première vue se marier inclus des efforts et des dépenses supplémentaires alors comment expliquer les versets et les ahâdîth qui parlent de cette richesse ? Réponse : Le fait que le couple sent une responsabilité vis-à-vis de la famille pousse l’homme et la femme à multiplier leur effort et travail afin d’avoir plus de gain pour assurer leur vie et celle de leur enfant. Et comme il est connu, celui qui prend en considération les causes de l’enrichissement (le travail) Allâh le lui facilite et comme on dit, la baraka est dans l’action et Allâh a garantit à celui qui se marie afin de se préserver du harâm qu’IL l’aidera. Le Prophète صلى الله عليه و سلم a dit dans un hadîth que parmi ceux que Allâh aide celui qui se marie dans l’intention de se préserver du harâm. Allâh سبحانه و تعالى a dit dans la Sourate An-Nûr verset 32 : وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ « Mariez les célibataires qui vivent parmi vous, ainsi que vos serviteurs vertueux des deux sexes. S'ils sont pauvres, Dieu pourvoira, par Sa grâce, à leurs besoins, car Il est Plein de largesses et Sa science n'a point de limite » Le consentement de la femme qui ne s’est jamais mariée : Une jeune femme a posé la question suivante : deux hommes se sont présentés pour demander ma main, l’un d’eux a attiré mon attention plus que l’autre et cela contrairement à mon père. Sachant que je ne me suis jamais mariée, quel est mon statut ? Réponse : dans ton cas, tu as le droit d’accepter la demande de mariage de celui dont tu te sens à l’aise et proche même si ce n’est pas l’avis de ton père. Mais cela ne doit pas se faire dans la douleur et le déchirement mais dans le dialogue et la compréhension entre le père et la fille. Le prophète - صلى الله عليه و سلم - a fortement déconseillé voir interdit de marier une fille sans son consentement qu’elle se soit déjà marié ou non car il dit dans un hadîth : « la femme qui n’est pas mariée comme celle qui s’est déjà marié doit être consulté par son père » Le cas de retardement de la dote : Il est autorisé au mari de retarder la dote si la femme accepte mais il faut désigner et préciser la dote ainsi que la date butoire désigné pour payer définitivement cette dote car il se peut qu’elle soit payer en plusieurs partie. Cela est autorisé et facilite même à l’homme de se présenter en mariage. Par contre, si la dote est exorbitante cela peut handicaper le couple financièrement et être la cause de son disfonctionnement voir de son divorce. Dans ce cas là si l’homme décide de divorcer il doit inéluctablement sans délai payer la dette ou la partie qui reste sans parler des dépenses qu’il doit à la femme pendant sa période de viduité. Si l’homme meurt sans avoir payé sa dote, on doit la prendre de ce qu’il a laissé comme bien car elle est considérée comme une dette et cela avant de procéder à la répartition de ce qu’il a laissé comme héritage. Par contre si c’est la femme qui meurt avant que l’homme ne lui paye sa dote il doit après la mort de sa femme donner cette dote et la rajouter aux biens qu’elle a laissé afin de le répartir selon les règles de l’héritage et dont une partie sera pour le mari. Si l’homme refuse après le mariage de payer sa dote comme il a été convenu, la femme a le choix de ne pas réclamer son droit donc c’est considéré comme un dons qu’elle lui fait ; par contre elle a le droit d’exiger sa dote comme il a été convenu et s’il refuse de la payer elle a le droit de divorcer après avoir attirer l’attention de son mari et du juge car dans ce cas précis un des piliers du pacte du mariage n’est plus assuré. Le statut de la femme vis-à-vis d’un mari qui ne donne plus de nouvelle : Si un homme ne donne plus de signe de vie à sa femme, et après maintes recherches la femme désespère et ne sait plus si son mari reviendra un jour, s’il est mort ou s’il la quitter à tout jamais ; quelques savants ont considéré la période reconnu par l’usage et la tradition de chaque région (`urf) comme étant la période que la femme doit respecter avant de prendre une quelconque décision vis-à-vis de son mari. D’autres savants ont limité cette période à 4 mois. Si la femme après cette période a prit la décision de se remarier et qu’une fois qu’elle a accomplit son `aqd (pacte religieux du mariage) son mari revient dans ce cas si elle a consommé son nouveau mariage elle ne peut revenir au premier. Par contre, si elle n’a pas consommé son deuxième mariage et malgré son nouveau pacte elle doit obligatoirement revenir à son mari. La position de la femme vis-à-vis du mari qui insulte la religion, Allâh et Son Prophète : Insulter la religion, Allâh et Son Prophète fait sortir de l’Islâm (murtad), et le murtad ne peut être le mari d’une femme musulmane. Si l’acte de l’homme n’était pas réfléchi et que ce dernier revient à la raison et au repentir, sa femme doit l’encourager pour se repentir et lui montrer la gravité de ses propos. Par contre, si cela est devenu une monnaie courante chez cet homme même après lui avoir rappeler maintes fois qu’il commet de très graves péchés et qui le font sortir de l’Islâm et malgré tout ça il continue dans son égarement dans ce cas là il est interdit à la femme de rester avec un homme qui sort de l’Islâm car il devient mécréant, donc elle doit divorcer impérativement en demandant au juge de la divorcer si son mari refuse. Le statut de la femme dont le mari devient impuissant juste après le mariage : Une question nous est parvenue d’une femme qui s’est mariée avec un homme qu’elle aimait mais après 6 mois de mariage son mari est tombé malade (impuissance sexuelle). Cette femme dit qu’elle ne peut rester avec lui par crainte de tomber dans le harâm. Elle expose son cas en disant qu’elle a patienté déjà une année. Sa question est de savoir si la Charî`a lui permet de se séparer de son mari. Réponse : Les avis des savants ont divergé sur cette question ; la majorité des savants et parmi eux les mâlikites disent que l’impuissance sexuelle qui survient après le mariage n’annule pas l’acte du mariage car c’est une maladie qui touche l’homme après son mariage et qu’il ne l’a pas cherché donc la femme dans de tels circonstances à le droit de demander le divorce ou le khul`. Par contre, d’autres grands imâms comme l’imâm Abû Thawr ont déclaré que l’impuissance sexuelle après le mariage autorise l’annulation (faskh) du pacte du mariage car la femme se prive de son droit d’avoir des rapports. Cet avis concorde aux grands principes des objectifs de la Charî`a car elle protège la femme de tomber dans l’adultère. Par contre si la femme patiente et s’en remet à Allâh dans ce genre d’épreuve, cela lui est autorisé et tout est en son honneur et elle a une grande récompense surtout qu’elle s’est privée pour une noble cause à savoir soutenir son mari dans sa maladie. L’annulation du pacte du mariage veut dire que ce pacte n’est plus valable donc la femme n’a même pas besoin de divorce. Dans le deuxième cas, si la femme le veut elle annule le pacte de son mariage par contre si elle veut rester la Charî`a ne remet pas en cause le pacte du mariage. Questions autour du divorce : Une femme dont le divorce a été prononcé une ou deux fois et entre temps son mari meurt avant que sa période de viduité se termine, elle doit compter la période de viduité de celle dont le mari est mort c’est-à-dire à partir de la date de sa mort elle compte 4 mois et 10 jours. Par contre, si le divorce est un divorce irréversible c'est-à-dire par trois fois et que le mari décède avant la période de viduité dans ce cas c’est la période de viduité de divorce qui est pris en considération c'est-à-dire de 3 mois (3 règles) Le divorce avant la consommation du mariage : Si l’homme divorce sa femme avant la consommation du mariage et qu’il ne l’a pas touché (rapports sexuels) la femme n’a pas à observer la période de viduité. Quant à la dote, si c’est la femme qui annule ce mariage elle doit rendre toute la dote par contre si c’est le mari il doit donner à la femme la moitié de la somme de la dote. Le khul` fait par chantage : Le cas d’un homme qui est très dure dans son comportement envers sa femme et néglige ses droits matériaux et affectifs, la femme fait tout ce qui est en sa possession pour qu’il la divorce mais l’homme refuse de la divorcer en la poussant à demander le khul` pour qu’il ne perd rien et afin qu’il récupère sa dote. Ce genre de khul` par chantage et pression sur la femme n’a aucune considération par la Charî`a et si elle est divorcée et qu’elle a remboursé sa dote la Charî`a annule ce khul` qui devient un talaq normal et l’homme est dans l’obligation de rembourser sa femme de ce qu’il lui a prit. La viduité d’une femme dont le mari meurt avant consommation du mariage : Dans ce cas, la période de viduité de la femme est de 4 mois et 10 jours à compter de la date de sa mort. Et il n’y a pas de différence entre celle qui a consommé son mariage et celle qui ne l’a pas consommé. La dote non-valable juridiquement : Un homme s’est présenté pour se marier avec une femme et après le pacte il s’est avéré qu’il a payé sa dote avec de l’argent gagné dans le harâm (exemple la vente d’alcool). Si le mariage n’a pas été consommé ce pacte devrait être annulé (sans talaq, mais le juge annulera le mariage) jusqu’à ce que l’argent de la dote soit halâl. Par contre si le mariage a été consommé, le pacte n’est pas annulé par contre il est obligatoire à l’homme de donner à sa femme une autre dote halâl. Quant à la femme, elle doit rendre à l’homme la dote harâm si elle ne l’a pas consommé mais si elle l’a consommé elle n’est pas dans l’obligation de la lui rendre. L’hébergement de la femme en période de viduité : Assurer l’hébergement d’une femme en période de viduité est une obligation sur l’homme que ce divorce soit réversible ou irréversible. Quant à celle qui a perdu son mari elle a le droit à cet hébergement avec deux conditions : 1/ que son mariage soit consommé 2/ que le lieu d’habitation soit le lieu où elle résidait avec son mari même si ce n’est pas sa propriété personnel La nafaqa (les dépenses de l’homme vis-à-vis de sa femme) : La Charî`a a rendu obligatoire à l’homme de prendre en charge totale sa femme (dépenses matérielles) : A quoi consistent ces dépenses ? 1/les dépenses nécessaires de la nourriture et tout ce qui s’en suit. 2/assurer les dépenses d’une servante afin d’aider sa femme dans les tâches ménagères. 3/lui assurer des habits qui correspondent à la température et aux saisons. 4/lui garantir un hébergement digne des femmes de son rang. Les dépenses du Hajj pour la femme : Il est obligatoire pour l’homme de garantir à sa femme dans la période de Hajj son manger, ses habits et son hébergement à condition que ce Hajj soit obligatoire (le premier). Quant aux dépenses du voyage du Hajj cela n’est pas une obligation pour l’homme. Quand est-il des cadeaux offert par le prétendant à sa future femme après s’être rétracté : Si le prétendant se rétracte et ne veux plus de ce mariage sans qu’il y ait un acte religieux et qu’il a donné beaucoup de cadeaux à sa future femme la Charî`a n’oblige pas la femme à rendre tout ces cadeaux. Par contre, si c’est la femme qui s’est rétractée elle doit rendre tout les cadeaux même ceux utilisés, la femme doit rembourser leur équivalence. Tout cela après avoir pris en considération l’usage et la tradition et les coutumes pratiqués par la communauté ou le pays qui les concerne. Les rajouts sur la dote : Un père tuteur d’une mariée a conditionné la dote de 10 000 euros. Il a également conditionné le pacte par un rajout à la dote qui est l’achat d’une voiture au profit du père ainsi que d’un fusil de chasse pour son fils aîné et il a conditionné la validité du pacte que si ces demandes sont garanties. La Charî`a considère que tout ce qui fait parti du `aqd et ce qui va avec comme rajouts font partis du `aqd donc la voiture, le fusil et tout ce qui est donné appartiennent à la mariée. La future mariée a le droit d’annuler ce qu’elle veut de cette dote car il y a une seule dote et c’est un droit destinée à la mariée donc ni à son père, ni à sa mère ni à ses frères, sauf qu’il lui est autorisé de permettre à son père ou à son frère de prendre de ce qu’elle veut de la dote c'est-à-dire elle a le droit de leur donner ce qu’elle veut de sa dote. Mais il faut savoir que les cadeaux qui sont donné à la famille de la mariée après le pacte et après la dote, ces cadeaux là destinés au père, au frère et à la mère ou autre deviennent leur propriété à chacun puisque la question de la dote a déjà été réglé.
 
  ALFOUTIYOU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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